Copie du contrat de mariage
du 10 novembre 1861
Mariage entre Silvain POTIER et Madelaine MOREUX
(V. donation partage du 7 Mars 1901)
Par devant Me
BONNET, notaire à Sancergues, chef lieu de canton, arrondissement de Sancerre,
(Cher) soussigné & en présence des témoins ci-après nommés ont comparu:
1) Le sr Silvain
Potier domestique à Ondrée, commune de Baugy, (Cher)
Fils naturel
majeur de Solange Potier, sans profession, demeurant à Régny, commune d'Azy,
canton de Sancergues
Stipulant &
contractant pour lui & en son nom personnel d'une part
2) Dame Marie
Vilain, propriétaire, veuve en premières noces d'Antoine Potier, et en secondes
noces de Sylvain Ozé, demeurant au dit lieu de Régny.
Agissant à cause
des avantages qu'elle va faire ci-après au futur époux, qui lui est étranger
aussi d'une part.
3) Delle
Madelaine Moreux, sans profession, demeurant au Bas Foyer, commune d'Azy
Fille mineure
âgée de dix neuf ans depuis le cinq février du sr Jean Moreux et de Rose Millet
son épouse décédée,
Stipulant et
contractant aussi pour elle et en son nom personnel sans l'assistance et
l'autorisation du sr Jean Moreux son père d'autre part
4) le dit sr
Jean Moreux, propriétaire cultivateur, demeurant au dit lieu du Bas Foyer
Agissant pour
assister et autoriser la future épouse sa fille au présent contrat en raison de
sa minorité aussi d'autre part
et 5) le sr
Pierre Bernon, propriétaire et Madelaine Moreux son épouse, qu'il autorise à
l'effet des présentes, demeurant ensemble au dit lieu du Bas Foyer
Agissant à cause
des avantages qu'ils vont faire ci-après à la future épouse, nièce de la femme
Bernon,
Encore d'autre
part
Lesquels
comparants dans la vue du mariage projeté entre le sr Potier & la Delle
Moreux dont la célébration doit avoir incessamment lieu à la mairie d'Azy, ont
à l'avance arrêté comme il suit les clauses & conditions civiles de leur
union.
Article 1er
Les futurs époux
déclarent adopter pour base de leur dite union le régime de la communauté tel
qu'il est établi par le code Napoléon, sous les changements, modifications
& restrictions résultant des articles ci-après
Article 2
Le futur époux déclare
qu'il ne possède aujourd'hui que ses habits
linge & hardes.
Article 3
La dame Marie
Vilain veuve Ozé, en considération du mariage projeté fait donation entrevifs
au futur époux qui l'accepte de tous les biens meubles & immeubles qu'elle
possède actuellement sans réserve, consistant savoir:
Ses biens
meubles dans:
1) deux lits
garnis estimés 250F
2) la garniture
du foyer estimée 6F
3) six verres à
boire, huit assiettes & plusieurs pièces de vaisselle en terre et en
caillou estimés 3F
4) une armoire
et un buffet avec son rayon estimés 70F
5) une mauvaise
horloge estimée 3F
6) un seau, une
marmite, trois chaudières et une poële estimés 6F
7) une
bassinoire & et un chaudron estimés 6F
8) une maie
estimée 4F
9) une table
& quatre chaises estimés 6F
10) une glace,
un fer à repasser, 12 cuillères et 10 fourchettes estimés 4F
11) 4 paniers
estimés 2F
12) un moulin à
bluter sans garniture estimé 10F
13) plusieurs
futailles estimées 5F
14) une roue à
filer estimée 3F
15) un coffre et
deux pelles à four estimés 4F
16) 16 draps
outre ceux des lits, 3 nappes à pain béni, 3 autres nappes, 2 besaces et 6
essuie mains estimés 75F
17) 8 doubles
décalitres de pommes de terre estimés 3F
18) un moulin à
poivre, un égrugeoir et un chandelier estimés 1F
19) une petite
meule estimée 1F
20) deux
dévidoirs estimés 1F
21) une bêche,
un goyard, une pioche, un marlin & une fourche de fer estimés 4F
22) un lot de
bois à brûler estimé 15F
23) un crochet à
tirer les seaux du puits et divers autres menus objets estimés 2F
à reporter
484 F
24) un petit
cuvier estimé 3F
25) une scie,
une hotte à vendange, un pic, un bigot & un piochon estimés même somme 3F
26) une
époussette, un van, un crible et quelques planches estimés 7F
27) trois
échelles et un rouleau estimés 3F
28) trois poules
et une dinde estimés 6F
29) Ses habits
linge & hardes estimés 40F
30) Les fonds de
lieux en fumier, trèfle et paille livré par la dite veuve Ozé à Henri Gedon,
cultivateur et Marie Chevalier sa femme, & à Louis Chevalier, cultivateur,
époux de Marie Mangard demeurant tous au dit lieu de Régny ses fermiers, ainsi
que le constate un bail passé devant le notaire soussigné, le vingt huit août
mille huit cent cinquante neuf s'élevant à la somme de 142F
31) le fond de
cheptel en bestiaux, livré par la même aux même, ainsi que le constate le même
bail s'élevant à la somme de 310F
total 998 F
et Ses biens
immeubles dans:
1) un bâtiment
couvert en tuile & paille au dit lieu de Régny composé d'une maison ayant
four, d'une chambre & d'une écurie.
2) un autre
bâtiment au même lieu, couvert en paille, composé d'une maison, d'une petite
chambre, d'une cave sous ces deux pièces, d'une grange et de deux petits
volaillers
3) deux petits
toits au même lieu couverts en paille
4) une cour
dépendant de tous ces bâtiments avec les droits de puits & autres attachés
aux dits bâtiments
5) un jardin
devant le premier corps de bâtiments contenant environ 5 ares
6) un terrain en
chenevière & ouche, derrière le deuxième corps de bâtiments contenant
environ 50 ares
7) Une terre à
la Ravière ou aux ouches du Bois contenant environ 55 ares
8) Une terre aux
Coutures contenant environ 57 ares
9) Une terre à
la Terre d'or contenant environ 77 ares
10) Une terre
aux Coutures tenant au chemin d'Azy à Pesselières contenant environ 16 ares 50
centiares
11) Une terre à
la Chopinette contenant environ 16 ares 50 centiares
12) Une terre au
bois Billard contenant environ 11 ares
13) Une terre
aux Thaumignons contenant environ 16 ares 50 centiares
14) Une terre au
bas des vignes des Tarnaux contenant environ 66 ares
15) Une terre au
même lieu contenant environ 11 ares
16) Une autre
terre encore au même lieu contenant environ 5 ares 50 centiares
17) Une terre à
la Gagère contenant environ 16 ares 50 centiares
18) Une autre
terre au même lieu contenant environ 22 ares
19) Une terre
aux Plantes contenant environ 22 ares
20) Une autre
terre au même lieu contenant environ 11 ares
21) Une autre
terre encore au même lieu contenant environ 16 ares 50 centiares
22) Une terre à
la Pointe Charron contenant environ 22 ares
23) Une terre à
la Vente contenant environ 33 ares
24) Une terre au
même lieu contenant environ 16 ares 50 centiares
25) Une terre au
faîte des vignes contenant environ 33 ares
26) Une terre
aux vignes des Plantes contenant environ 16 ares 50 centiares
27) Une terre au
Vernoy tenant à un communal contenant environ 13 ares 75 centiares
28) Une terre
aux Usages contenant environ 11 ares
29) Une terre au
chemin de Foyer contenant environ 5 ares 50 centiares
30) Une terre
aux Vallées contenant environ 55 ares
31) Une terre à
la Sabotière contenant environ 11 ares
32) Trois
morceaux de vigne aux Plantes contenant environ 24 ares 75 centiares
& 33) Une
vigne aux vignes de Régny contenant ensemble environ 1 are 37 centiares
Tous ces
immeubles sont situés sur la commune d'Azy.
Les parties
déclarent mais pour la perception des droits d'enregistrement seulement que les
dits immeubles sont d'un revenu annuel brut de 380F.
Il est ici
expliqué que la veuve Ozé entend faire donation au futur époux de tous ses
biens meubles et immeubles & que quand bien même quelques uns ne se
trouveraient pas désignés en ces présentes ils n'en seront pas moins compris
dans la dite donation.
La présente
donation est faite aux conditions suivantes:
1) la donatrice
se réserve expressément l'usufruit pendant sa vie de tous les biens donnés
2) la dite dame
veuve Ozé se réserve aussi expressément le droit de
retour sur tous les biens donnés pour le cas du prédécès du futur époux
donataire & de ses enfants & descendants conformément à l'article 951
du code Napoléon.
3) le dit futur
époux devra acquitter aux lieu et place de la donatrice une somme de mille
francs par elle due au mineur Belleville en vertu d'un
acte reçu par Me Juvigny, notaire aux Aix d'Angillon, le vingt quatre juin
mille huit cent soixante ainsi qu'elle le déclare, laquelle somme a été par
elle empruntée pour l'exonération du futur époux du service militaire
et 4) le dit
futur époux devra employer une somme de 100F à payer les frais funéraires de la
donatrice et à faire dire des messe et des prières pour le repos de son âme.
Par ces mêmes
présentes & toujours en considération du mariage projeté entre le sr Potier
& la Delle Moreux, la dite Dame veuve Ozé déclare instituer le dit sr
Potier futur époux, héritier de l'universalité de ses biens & lui assurer
la totalité de sa succession future, s'interdisant de faire à son préjudice aucun
acte de libéralité entrevifs ou testamentaire, ce qui est accepté par le dit
futur époux;
Article 4
La future épouse
apporte en mariage et se constitue personnellement en dot, le montant du compte
de tutelle qui lui est dû par son père et qui sera réglé ultérieurement; lequel
compte se compose notamment de droit mobiliers revenant à la dite future dans
la succession de sa mère, constatés dans un inventaire dressé par le notaire
soussigné le 18 mars 1845 et du prix des droits mobiliers et immobiliers revenant
à la même dans la succession de feu François Millet son oncle décédé à Lugny
Champagne le 14.02.1854 qui ont été cédé à Mme Solange Guérin veuve du dit
François Millet sans profession demeurant alors à Lugny Champagne suivant acte
reçu par le dit notaire soussigné le 7.03.1854; ce prix a été touché par le sr
Jean Moreux tant aux termes du dit acte de transport que suivant une quittance
passée devant le même notaire le 6.03.1855.
Elle déclare
qu'elle possède en outres ses habits linge & hardes & le quart indivis
de 2 pièces de terre l'une aux Vallées, commune d'Azy et l'autre aux Grouettes,
commune de Jalognes.
Article 5
En considération
du mariage projeté entre les futurs époux:
1ent
Le sr Bernon
fait donation entrevifs à la future épouse qui l'accepte sous l'autorisation de
son père, de tous les biens immeubles sans réserve qu'il possède actuellement
consistant dans:
1) un corps de
bâtiments couvert en tuile & paille au Bas Foyer, composé d'une maison
ayant four, cave dessous, d'une chambre, d'un cellier, d'une écurie, & de 2
volaillers, cour devant
2) une grange au
même lieu couverte en tuile & d'un petit volailler y tenant, petite cour
devant.
3) Le droit de
battre deux jours sur neuf à la place d'une grosse grange au même lieu couverte
en paille, indivise avec Louis Cazin, Chollet & autres; & une lacée
dans la dite grange
4) un terrain en
jardin & ouche au même lieu, tenant à cette grosse grange, contenant
environ 20 ares
5) un terrain en
chenevière & ouche au même lieu, derrière la grange n°2, contenant environ
16 ares 50 centiares
6) Une terre au
pré auberge contenant environ 11 ares
7) Une terre au
Grand Orme dite la Nouillée contenant aussi environ 11 ares
8) Une terre aux
Rimbaults contenant environ 16 ares 50 centiares
9) Une terre aux
Rousselettes contenant environ 22 ares
10) Une terre au
champ du Chêne contenant environ 16 ares 50 centiares
11) Une terre au
champ de l'Ente, contenant environ 11 ares
12) Une terre
aux Bonnevoues contenant aussi environ 11 ares
13) Une terre au
champ de Vallon contenant environ 11 ares
14) Une terre
aux Perrières contenant environ 16 ares 50 centiares
15) Une terre au
Grand Champ contenant environ 11 ares
16) Une terre au
charmant tailleur contenant environ 16 ares 50 centiares
17) Une terre au
Thureau à la Dame contenant environ 22 ares
18) Une vigne
aux vignes des Groues contenant environ 5 ares 50 centiares
19) Une vigne au
vignoble de Gratte Chien contenant environ 6 ares 97 centiares
20) les deux
tiers indivis de l'autre tiers appartenant à la femme Bernon les objets
ci-après acquis par les époux Bernon comparant & par Pierre Bernon, décédé
en la commune d'Azy, il y a environ 7 ans veuf de Marie Lecuiller, dont le sr
Bernon comparant son fils est seul héritier
4 ares 12
centiares environ de vigne en 2 morceaux au vignoble de Gratte Chien
8 ares 25
centiares environ de terre au Champ du Chêne
5 ares 50
centiares environ de terre au Bonnevoues
22 ares environ
de terre au Retraits
27 ares 50
centiares environ de terre aux Rimbault
33 ares environ
de terre au Thureau à la Dame
et 66 ares
environ de terre au buisson larron
Et 21) la moitié
indivis de l'autre moitié appartenant à la femme Bernon, de 22 ares environ de
terre au champ de Vallon, acquis par les dits époux Bernon seuls, durant leur
communauté.
Les immeubles
sus désignés sont situés sur la commune d'Azy à l'exception de ceux portés sur
les n° 15, 16, 17, 18 & des terres au Thureau à la Dame et au buisson
larron faisant partie du n°20 qui sont situés sur la commune de Jalognes,
canton de Sancerre.
Les parties
déclarent mais pour la perception des droits d'enregistrements seulement que
les dits immeubles sont d'un revenu annuel brut de 170F.
Il est ici
expliqué que le sr Bernon entend faire donation à la future épouse de tous ses
biens immeubles & que quand bien même quelques uns ne se trouverait pas
désignés en ces présentes, ils n'en seront pas moins compris dans la dite
donation
La présente
donation est faite aux conditions suivantes:
1) Le sr Bernon
fait réserve de l'usufruit des immeubles donnés jusqu'au décès du survivant
d'entre lui & son épouse
et 2) Le dit sr
Bernon se réserve expressément le droit de retour sur les dits immeubles, pour
le cas du prédécès de la future épouse donataire & de ses enfants &
descendants conformément à l'article 951 du code Napoléon.
2ent
Le dit Bernon
déclare instituer la dite Madeleine Moreux future épouse, héritière de
l'universalité de ses biens & lui assurer la totalité de sa succession
future, s'interdisant de faire à son préjudice aucun acte de libéralité
entrevifs ou testamentaire, ce qui est accepté par la dite future épouse sous
l'autorisation de son père.
Pour la dite
future épouse jouir des ditsbiens aussitôt après le décès du survivant des dits
époux Bernon.
3ent
La Dame
Madelaine Moreux, femme Bernon, spécialement autorisée à cet effet par son
mari, déclare instituer la dite Madeleine Moreux future épouse, sa nièce,
héritière à titre de préciput et horspart, de l'universalité de ses biens
meubles et lui assurer la totalité de sa future succession mobilière,
s'interdisant de faire à son préjudice relativement à la dite succession
mobilière aucun acte de libéralité entrevifs ou testamentaire; ce qui est
accepté par la dite future épouse sous l'autorité de son père.
Pour par la dite
future épouse, jouir des dits biens meubles aussitôt après le décès du survivant
des dits époux Bernon.
Cette libéralité
est faite à la charge par la future épouse d'acquitter seule les dettes de la
succession de la femme Bernon & de remettre 6 mois après le décès du
survivant des dits époux Bernon, à Sancergues, en l'étude du notaire soussigné,
une somme de 300F sans intérêt aux héritiers de la dite femme Bernon au nombre
desquels la dite future épouse pourra se trouver & venir ainsi prendre sa
part de cette somme.
Dans la dite
libéralité se trouveront comprise les reprises de quelque nature qu'elles
soient que la dite femme Bernon pourrait avoir à exercer sur la communauté qui
existe entr'elle & son mari, & l'indemnité qui pourrait être due à la
dite femme Bernon par son mari ou sa succession par suite de la construction
d'une grange sur le terrain du dit sr Bernon & d'une cave sous la maison du
même; La dite femme Bernon n'entendant excepter de cette disposition que ses
immeubles propres & la moitié lui revenant dans ceux dépendant de la
communauté qui existe entr'elle & son mari.
Art. 6
Les biens qui
viennent d'être donnés aux futurs époux ceux que la future épouse possède
actuellement & tous les biens tant meubles qu'immeubles qui pourront
advenir par la suite aux dits futurs époux par succession, donation, legs ou
autrement, seront exclus de la communauté, qui à ce moyen, se trouvera réduite
aux acquêts.
Art. 7
Chacun des
futurs époux acquittera les dettes qu'il pourra avoir contractées avant son
mariage ou dont il pourrait être grevé, ainsi que celles qui tomberaient à sa charge
personnelle pendant le mariage, à tel titre & pour quelque cause que se
soit.
Art. 8
Les habits linge
& hardes bagues & joyaux des futurs époux sont aussi exclus de la
communauté & sont réservés propres à chacun séparément en conséquence le
survivant reprendra les siens & aux à l'usage du prémourant appartiendront
à ses héritiers.
Art. 9
Le survivant des
futurs époux prendra à titre de préciput & avant partage des biens de la
communauté le principal lit complet tel qu'il sera composé au décès du prémourant
& un meuble vide à choisir parmi ceux de la dite communauté, le tout sans
estimation.
Art. 10 et
dernier
La future épouse
ses héritiers ou ayant cause auront le droit en renonçant à la communauté lors
de sa dissolution de reprendre ce que la dite future épouse aura apporté en
mariage, ensemble ce qui lui sera advenu & échu durant la dite communauté,
tant en meubles qu'en immeubles par succession, donation, legs ou autrement le
tout franc & quitte des dettes & charges de cette communauté, quand bien
même la dite future épouse s'y serait elle même obligée ou y aurait été
condamnée devant dans tous les cas elle ou les siens en être garantis et
indemnisés par le futur époux & sur ses biens personnels.
Si c'est la
future épouse survivante qui fait elle même cette renonciation, elle prendra en
outre, le préciput ci-devant stipulé.
Telles sont les
conventions des parties
Dont acte:
Fait et passé au
Bas Foyer, commune d'Azy, en la demeure des dits époux Bernon
L'an mille huit
cent soixante et un
Le dix novembre
En présence de
M. Pierre Brunot, tailleur d'habits &
Philippe
Camuzat, cordonnier, demeurant l'un et l'autre à Sancergues, témoins
instrumentaires requis
Avant de clore
& conformément à la loi
Me Bonnet,
notaire soussigné à donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du
code Napoléon, & leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier
article, pour être remis ainsi à l'officier de l'état civil avant la
célébration du mariage.
Et ont les
témoins instrumentaires seuls signé avec Me Bonnet notaire, les parties
requises de le faire ayant déclaré ne le savoir, le tous après lecture faite
Cosigné à
Sancergues le 11 novembre 1861
Reçu 60F pour
donation mobilière au futur par la veuve Ozé,
456F pour
donation
Immobilière 5
F pour donation éventuelle
204F pour
donation
Immobilière à
la future par le Sr Bernon, 5F pour donation éventuelle entre les époux Bernon,
5F pour institution contractuelle par Bernon à la future, 5F pour institution
contractuelle par la femme Bernon au profil de la même, 5F pour don de préciput
au profit de la future, 5F pour contrat et 75F pour décision.
825 F
Page réalisée le 22/11/00- Philippe FOURNIER (Kirbon
13530 TRETS- France).